Le conseil d’administration énonce les droits des patients ci-dessous et s’attend à ce que le respect de ces droits contribue à rehausser l’efficacité des soins aux patients ainsi que le niveau de satisfaction du patient, de son fournisseur de soins et de l’hôpital. Il reconnaît aussi l’obligation de respecter les mesures législatives régissant la protection de la vie privée et des renseignements personnels sur la santé (c. à d. la LPRPS).

Le patient a le droit de recevoir des soins empreints de compassion et de respect.

Le patient a le droit d’obtenir de son médecin des renseignements complets et à jour concernant son diagnostic, son traitement et son pronostic, et ce, dans un langage que le patient ou son mandataire devrait raisonnablement comprendre. Dans les cas où il n’est pas conseillé, sur le plan médical, de fournir de tels renseignements au patient, ceux-ci devraient être accessibles au mandataire, dans la mesure où la LPRPS le permet.

Le patient a le droit de connaître le nom du médecin qui s’occupe de coordonner ses soins.

Le patient a le droit de s’attendre à ce qu’on protège ses renseignements personnels sur la santé contre la collecte, l’utilisation ou la transmission non autorisées. L’Hôpital Temiskaming considérera le consentement implicite (dans la plupart des cas) comme consentement éclairé à moins que la LPRPS exige l’obtention du consentement explicite. Il est entendu que les renseignements personnels sur la santé peuvent être divulgués à d’autres fournisseurs, dans la mesure où le concept du « cercle de soins » le permet. On entend par « cercle de soins » le clinicien familial, d’autres cliniciens traitants ou consultants, tous les professionnels de la santé du Réseau du Nord-Est de l’Ontario, les fournisseurs de soins membres du RESE et d’autres travailleurs ou organismes de la santé ayant droit d’accès en vertu du projet de la LPRPS.

Le patient, ou son mandataire, a le droit de donner un consentement éclairé à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de ses renseignements personnels sur la santé et de recevoir du fournisseur de soins de santé les renseignements lui permettant de donner un consentement éclairé avant le début de toute intervention et de tout traitement. Sauf dans le cas d’une urgence, les renseignements nécessaires au consentement éclairé devraient comprendre, entre autres, la description de l’intervention ou du traitement en question, les risques médicaux importants et la durée probable de l’incapacité. Dans les cas où il existe des soins ou des traitements de rechange importants sur le plan médical ou dans les cas où le patient ou son mandataire demande des renseignements concernant d’autres choix de traitement ou d’intervention, le patient ou le mandataire a le droit de recevoir de tels renseignements.

Le patient, ou son mandataire, a aussi le droit de connaître le nom de la personne chargée de mener à bien l’intervention ou le traitement. 

Le patient, ou son mandataire, a le droit de refuser la collecte, l’utilisation et la divulgation de ses renseignements personnels sur la santé ainsi que le traitement dans la limite où la loi le permet. Il a aussi le droit d’être informé des conséquences médicales d’une telle décision. 

Le patient a le droit de s’attendre à ce que l’on prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité de ses renseignements personnels sur la santé et de son programme de soins médicaux. Les conférences de cas, les consultations, les examens et les traitements sont confidentiels et devraient être menés à bien de façon discrète. Les personnes qui ne participent pas directement aux soins du patient doivent obtenir la permission de ce dernier pour prendre part aux processus de prestation des soins. 

Le patient a le droit de s’attendre à ce que l’on traite comme confidentiels toutes les communications et tous les dossiers concernant ses soins et à ce qu’il y ait en place des processus de contrôle servant à protéger l’utilisation et la communication de ses renseignements personnels sur la santé conformément à la LPRPS.  

Le patient, ou son mandataire, a le droit de s’attendre à ce que l’hôpital, dans la mesure où il le peut, réponde raisonnablement à sa demande de services. L’hôpital est tenu d’assurer l’évaluation, le service ou l’aiguillage du en fonction caractère urgent du cas. Dans les cas où c’est possible sur le plan médical, on peut transférer un patient à un autre établissement seulement après lui avoir fourni tous les renseignements nécessaires ainsi qu’une explication concernant l’utilité du transfert et les solutions de rechange. L’établissement qui recevra le patient doit d’abord avoir accepté le transfert en question. 

Le patient, ou son mandataire, a le droit d’obtenir des renseignements sur la relation qui existe entre l’hôpital et les autres établissements de soins de santé ou d’enseignement participant à ses soins.

Le patient, ou son mandataire, a le droit d’être informé de toutes les relations professionnelles qui existent entre les personnes qui lui fournissent des soins et de connaître le nom de ces personnes.

Le patient, ou son mandataire, a le droit de s’attendre à une continuité raisonnable des soins. Il a le droit de s’attendre à ce que l’hôpital ait en place un mécanisme grâce auquel le patient ou son mandataire est informé par son fournisseur de soins de santé ou son délégué des besoins continus du patient en matière de soins de santé après son congé de l’hôpital.

Le patient, ou son mandataire, a le droit d’examiner sa facture et de se la faire expliquer, peu importe la source de paiement.  

Le patient, ou son mandataire, a le droit de connaître les règles de l’hôpital qui s’appliquent à son comportement en tant que patient ainsi qu’à être informé de ses responsabilités à l’égard de ces règles.

Le patient, ou son mandataire, a le droit de demander d’avoir accès à ses renseignements personnels sur la santé et qu’on apporte des corrections à des renseignements inexacts qui figurent dans son dossier. Les demandes d’accès ou de rectifications doivent être approuvées.